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Publication le 27 mars 2021

CREUSE GRAND SUD

COUR D’APPEL DE LIMOGES :
RETOUR VERS LE FUTUR POUR M MOINE

Le 26 mars 2021, la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Limoges a enfin pu rendre sa décision malgré tous les efforts de Michel MOINE pour qu’il y ait un nouveau report d’audience. La Cour a confirmé le premier jugement rendu par le tribunal judiciaire de Guéret le 4 avril 2019 ayant soulevé son incompétence. Explication juridique.

Par sa décision prononcée le 26 mars 2021 la Cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement d’incompétence rendu le 4 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Guéret.

Les juges de la Cour d’Appel de Limoges se sont conformés aux décisions de la chambre criminelle de Cour de Cassation qui rappellent qu’il appartient aux juges correctionnels, même d’office et en tout état de la procédure, de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle. (Cass. crim. 7 nov.1974, n 73-93.011 ; Cass. crim, 20 juill. 2011, n° 10-83.763)

Cela signifie qu’il ne s’agit pas d’une affaire de « faux en écritures privées avec usage », mais de « faux en écritures publiques ».

A l’ouverture de la procédure en 2016, l’erreur d’interprétation, à l’époque, par le Procureur de Guéret sur la qualification juridique des documents incriminés est envisageable, sans qu’il y ait une volonté de minimiser la procédure.

Par définition, le procès-verbal d’un « bureau » de Conseil Communautaire n’est pas un document « public » puisqu’il n’est pas imposé par la loi. Il aurait pu le devenir si le président en avait rendu compte en séance plénière du conseil communautaire et adopté. Une perspective inenvisageable dans la mesure où le président n’avait pas l’habitude de rendre compte des décisions prises dans le cadre de sa délégation.

Ce document devient « public » dès son dépôt dans un registre public. Tel est le cas à la suite de l’enregistrement à la sous-préfecture d’Aubusson. Si cette mention ne figurait pas dans la plainte, le procureur de l’époque pouvait qualifier la pièce incriminée de « privée » et orienter en conséquence le dossier vers le correctionnel sans ouvrir d’instruction judiciaire.

Désormais, la procédure devient donc Criminelle et non Correctionnelle avec saisine obligatoire par le procureur de la République d’un ou de plusieurs juges d’instruction.

LES PREVENUS DEVIENNENT ACCUSES

Les ex prévenus, Michel MOINE et Robert CUISSET, seront donc convoqués en interrogatoire de première comparution pour une éventuelle mise en examen. Puis, au terme de l’information judiciaire, les personnes incriminées peuvent éventuellement faire l’objet d’un renvoi devant une Cour d’Assises, cette fois en qualité d’accusés.

L’INFRACTION DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE

Constituent une écriture publique, les actes administratifs et notamment les registres d’état-civil et leurs extraits, les documents de comptabilité publique, les délibérations, les arrêtés ainsi que la plupart des « écritures municipales ».

C’est l’’article 441-4 du code pénal qui distingue la qualité des commettants.

Est un crime le faux commis dans une écriture publique par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Les peines encourues sont de 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d'amende.

Quelques jurisprudences

En règle générale, l’infraction doit être de nature à causer un préjudice. Cependant, le juge a considéré que « le préjudice auquel peut donner lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l’atteinte portée à la foi publique et à l’ordre social par une falsification de cette nature » (Cass. crim., 24 mai 2000). Il a également été admis que l’atteinte peut avoir été portée « aux intérêts de la société » (Cass. crim., 22 oct. 2003).

Constitue par exemple un faux en écriture publique le fait, pour un maire, d'établir et de signer, pour l'adresser au préfet, un extrait du registre des délibérations du conseil municipal relatant une délibération dont ce registre ne contient aucune trace, et dont il est établi qu'elle n'a donné lieu à aucun procès-verbal (Cass. Crim., 27 févr. 1984, n° 83-90.842).

La Cour d’assises de l’Isère a condamné le 31 octobre 2017 un maire pour faux et usage de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique (commune de moins de 3 500 habitants) dans une affaire de contestation de permis de construire. Il était reproché à l’édile d’avoir fourni une autorisation à représenter la commune pour défendre son gendre, autorisation qui n’avait pas fait l’objet d’un vote du conseil municipal. Une fausse délibération avait été rajoutée dans le registre.

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