COUR D’APPEL DE LIMOGES : RETOUR VERS LE FUTUR POUR M
MOINE
Le 26 mars 2021, la chambre correctionnelle de la Cour
d’Appel de Limoges a enfin pu rendre sa décision malgré tous les
efforts de Michel MOINE pour qu’il y ait un nouveau report
d’audience. La Cour a confirmé le premier jugement rendu par le
tribunal judiciaire de Guéret le 4 avril 2019 ayant soulevé son
incompétence. Explication juridique.
Par sa décision prononcée le 26 mars 2021 la Cour d’appel de
Limoges a confirmé le jugement d’incompétence rendu le 4 avril
2019 par le tribunal correctionnel de Guéret.
Les juges de la Cour d’Appel de Limoges se sont conformés aux
décisions de la chambre criminelle de Cour de Cassation qui
rappellent qu’il appartient aux juges correctionnels, même
d’office et en tout état de la procédure, de se déclarer
incompétents lorsque les faits poursuivis ressortissent à la
juridiction criminelle. (Cass. crim. 7 nov.1974, n 73-93.011 ;
Cass. crim, 20 juill. 2011, n° 10-83.763)
Cela signifie qu’il ne s’agit pas d’une affaire de « faux en
écritures privées avec usage », mais de « faux en écritures
publiques ».
A l’ouverture de la procédure en 2016, l’erreur
d’interprétation, à l’époque, par le Procureur de Guéret sur la
qualification juridique des documents incriminés est
envisageable, sans qu’il y ait une volonté de minimiser la
procédure.
Par définition, le procès-verbal d’un « bureau » de Conseil
Communautaire n’est pas un document « public » puisqu’il n’est
pas imposé par la loi. Il aurait pu le devenir si le président
en avait rendu compte en séance plénière du conseil
communautaire et adopté. Une perspective inenvisageable dans la mesure
où le président n’avait pas l’habitude de rendre compte des
décisions prises dans le cadre de sa délégation.
Ce document devient « public » dès son dépôt dans un registre
public. Tel est le cas à la suite de l’enregistrement à la
sous-préfecture d’Aubusson. Si cette mention ne figurait pas
dans la plainte, le procureur de l’époque pouvait qualifier la
pièce incriminée de « privée » et orienter en conséquence le
dossier vers le correctionnel sans ouvrir d’instruction
judiciaire.
Désormais, la procédure devient donc Criminelle et non
Correctionnelle avec saisine obligatoire par le procureur de la
République d’un ou de plusieurs juges d’instruction.
LES PREVENUS DEVIENNENT ACCUSES
Les ex prévenus, Michel MOINE et Robert CUISSET, seront donc
convoqués en interrogatoire de première comparution pour une
éventuelle mise en examen. Puis, au terme de l’information
judiciaire, les personnes incriminées peuvent éventuellement
faire l’objet d’un renvoi devant une Cour d’Assises, cette fois
en qualité d’accusés.
L’INFRACTION DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE
Constituent une écriture publique, les actes administratifs
et notamment les registres d’état-civil et leurs extraits, les
documents de comptabilité publique, les délibérations, les
arrêtés ainsi que la plupart des « écritures municipales ».
C’est l’’article 441-4 du code pénal qui distingue la qualité
des commettants.
Est un crime le faux commis dans une écriture publique par
une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public agissant dans l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission. Les peines encourues sont de 15 ans
de réclusion criminelle et 225 000 euros d'amende.
Quelques jurisprudences
En règle générale, l’infraction doit être de nature à causer
un préjudice. Cependant, le juge a considéré que « le préjudice
auquel peut donner lieu un faux dans un acte authentique résulte
nécessairement de l’atteinte portée à la foi publique et à
l’ordre social par une falsification de cette nature » (Cass.
crim., 24 mai 2000). Il a également été admis que l’atteinte
peut avoir été portée « aux intérêts de la société » (Cass.
crim., 22 oct. 2003).
Constitue par exemple un faux en écriture publique le fait,
pour un maire, d'établir et de signer, pour l'adresser au
préfet, un extrait du registre des délibérations du conseil
municipal relatant une délibération dont ce registre ne contient
aucune trace, et dont il est établi qu'elle n'a donné lieu à
aucun procès-verbal (Cass. Crim., 27 févr. 1984, n° 83-90.842).
La Cour d’assises de l’Isère a condamné le 31 octobre 2017 un
maire pour faux et usage de faux en écriture publique par
personne dépositaire de l’autorité publique (commune de moins de
3 500 habitants) dans une affaire de contestation de permis de
construire. Il était reproché à l’édile d’avoir fourni une
autorisation à représenter la commune pour défendre son gendre,
autorisation qui n’avait pas fait l’objet d’un vote du conseil
municipal. Une fausse délibération avait été rajoutée dans le
registre.