MICHEL MOINE, UN PREVENU EN APPEL LE 25 SEPTEMBRE 2020
L’huissier d’Aubusson a fait délivrer à Michel MOINE une
citation à comparaitre devant la Cour d’Appel correctionnelle de
Limoges pour une audience fixée au 25 septembre à 8 heures.
Les juges doivent décider si les délits qui lui sont reprochés
(faux, complicité de faux, altération frauduleuse de la vérité)
sont, en fait, des crimes
qui
relèvent de la Cour d'Assises.
Petit rappel des faits
En septembre 2016, Michel MOINE démissionne de son poste de
président de la communauté de communes CREUSE GRAND SUD dite
3CGS. Dans l’attente de nouvelles élections, Thierry LETTELIER
lui succède et prend aussitôt connaissance des dossiers en
suspens. Et ce qu’il découvre dépasse l’imagination.
En deux ans et demi de présidence Michel MOINE s’est montré
incapable de gérer la collectivité et a caché son incompétence
en prenant seul des décisions sans en informer régulièrement les
conseillers. Résultat : ces derniers constatent avec stupeur
que, le 31 août 2015, une ligne de crédit a été ouverte auprès
de la Caisse d’Epargne pour 2,854 millions d’euros et qu’une
autre est intervenue en 2016, pour palier à l’incapacité
financière de rembourser la première dans les délais fixés par
la convention.
Mais les surprises ne s’arrêtent pas là. Un procès-verbal,
comportant la signature de certains conseillers, fait état de la
délibération relative à l’adoption de cette ligne de crédit.
Pris au collet du fait de ces révélations scandaleuses les
conseillers mis en cause à leur insu n’avaient pas d’autre
solution que de déposer plainte auprès du procureur de la
République de Guéret.
Par la suite, les élus communautaires ont insisté auprès du
nouveau président de 3CGS, Jean-Luc LEGER, pour qu’il dépose lui aussi plainte au
nom de la collectivité.
Les faits reprochés aux consorts MOINE
et CUISSET
Dans son jugement rendu plus de 10 mois après l’audience du 4
avril 2019 (sic) sur intervention de votre serviteur le juge a
relaté deux principaux griefs qui ont valu le renvoi des deux
acolytes devant le tribunal correctionnel de Guéret :
1) Faux : altération frauduleuse de la
vérité dans un écrit 2) Complicité de faux
et usage de faux
Il a aussi été constaté que les prévenus dans ce dossier
avaient, pour les faits commis, les qualités requises pour
encourir des peines jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle et à
225 000 euros d'amende (Article 441-4 du Code Pénal -
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418759
)
Pour mémoire avant le 16 décembre 1992, l’ancien article 145
du code pénal prévoyait une peine de réclusion criminelle à
perpétuité pour des faits qualifiés aujourd’hui par ledit
article 441-4 du code pénal.
Au vu de l’article précité, le juge a soulevé d’office
l’incompétence du tribunal correctionnel de Guéret et a renvoyé
« le ministère public à se pouvoir ainsi qu’il avisera ».
En clair, cela signifie qu’il invite le procureur à
transférer le dossier vers un juge d’instruction. Une
information judiciaire pourrait être ouverte et, au regard des
faits commis et des preuves en sa possession « mettre en
examen » les prévenus actuels. Dans cette hypothèse, des
associations habilitées comme ANTICOR pourraient se constituer
parties civiles sans attendre le renvoi à une audience publique.
Ce qui a toute son importance.
CE QUE VA JUGER LA COUR D’APPEL DE LIMOGES
Cette juridiction ne va pas statuer au fond sur ce dossier
comme certains pourraient le penser. Autrement dit, il ne s’agit
pas de déterminer si Michel MOINE et consorts ont pu commettre
les faits reprochés et s’ils sont innocents ou coupables.
Sans autre considération, la Cour d’Appel de Limoges va seulement juger si
le tribunal correctionnel de Guéret a eu raison de se déclarer
incompétent et de renvoyer le ministère public à se pourvoir
conformément à la loi.
En bref, la Cour d’appel de Limoges va déterminer si le juge
avait « compétence » pour se déclarer « incompétent ».
Pour établir sa conviction, la juridiction ne manquera
d’étudier les jurisprudences proclamées par la Cour de
Cassation, en particulier l’une d’elle en date du 20 juillet
2011 qui dispose :
« Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure
pénale ; Attendu qu'en matière répressive, la compétence des
juridictions est d'ordre public ; que les juges du second degré,
saisis de la cause entière par l'appel du ministère public,
doivent examiner, même d'office, leur compétence et se déclarer
incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la
juridiction criminelle ; Attendu que Mme Y... a été citée
directement devant le tribunal correctionnel, à la requête du
procureur de la République, du chef de faux dans un document
administratif, "en l'espèce un acte de mariage", par une
personne chargée d'une mission de service public, agissant dans
l'exercice de ses fonctions ; Attendu que, pour la déclarer
coupable de cette infraction, les juges du second degré énoncent
que la prévenue, en sa qualité d'officier de l'état civil, a
signé un acte constatant un mariage fictif ; Mais attendu
qu'en prononçant ainsi, alors que les faits, à les supposer
établis, constituent le crime de faux commis dans une écriture
publique, par un officier de l'état civil, prévu et réprimé par
l'article 441-4, alinéa 3, du code pénal et qu'ainsi la
juridiction correctionnelle était incompétente pour en
connaître, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le
principe ci-dessus rappelé ; »
« LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE EST INCOMPETENTE POUR EN
CONNAITRE »
Voici les termes utilisés par la Cour de Cassation pour
définir la faculté des juridictions correctionnelles pour
statuer sur des faits relevant de l’article 441-4 alinéa 3 du
Code Pénal sanctionnés par des peines de réclusion criminelle
sur lesquelles seule la Cour d’Assises peut de prononcer.
Dans son jugement rendu le 4 avril 2019, le juge constate
page 26 qu’effectivement les faits, pour lesquels une procédure
pénale a été diligentée et la qualité des personnes impliquées,
relèvent de l’article 441-4 du Code Pénal. En conséquence, page
27, il déclare la juridiction correctionnelle « INCOMPETENTE
MATERIELLEMENT ».
A ce stade judiciaire, plusieurs interrogations viennent à
l’esprit :
A) La Cour d’Appel va-t-elle appliquer
strictement l’arrêt de la Cour de Cassation et soulever
l’incompétence du tribunal correctionnel ? Dans ce cas, le
procureur décidera de l’opportunité de saisir un juge
d’instruction.
B) Michel MOINE, clame son innocence.
Certes, l’appel d’une décision est un droit pour les
justiciables. Cela étant, si le prévenu avait accepté la
décision du tribunal correctionnel de Guéret le 4 avril 2019, un
juge d’instruction aurait pu être nommé et l'aurait certainement
« blanchi » au vu de ses preuves.
En définitive, cet appel ne fait que retarder la proclamation
de sa virginité judiciaire qu’il appelle de tous ses vœux.
C) Si la Cour d’Appel confirme le jugement
d’incompétence correctionnelle, Michel MOINE va-t-il encore
différé une fois de plus la preuve de son innocence en se
pourvoyant en Cassation ?
Si l’objectif inavoué est de gagner du temps, il faut savoir
que la Cour statue en quatre mois sur la recevabilité du
pourvoi. En cas de rejet, le maire d’Aubusson saura enfin, en
2021, dans quel prétoire (correctionnel ou Assises) il pourra
pleinement démontrer sa non culpabilité, ce dont nous ne doutons
pas, soyez-en prévenu.
Dans cette affaire de faux en écriture publique, plus de
12 000 contribuables de Creuse Grand Sud ont été lésés et un
agent de l’Etat, harcelé au travail, a mis fin à ses jours.