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Publication le 21 septembre 2020

MICHEL MOINE, UN PREVENU EN APPEL
LE 25 SEPTEMBRE 2020

L’huissier d’Aubusson a fait délivrer à Michel MOINE
une citation à comparaitre devant la Cour d’Appel correctionnelle de Limoges pour une audience
fixée au 25 septembre à 8 heures.
Les juges doivent décider si les délits qui lui sont reprochés (faux, complicité de faux, altération frauduleuse de la vérité) sont, en fait, des crimes
qui relèvent de la Cour d'Assises.

Petit rappel des faits

En septembre 2016, Michel MOINE démissionne de son poste de président de la communauté de communes CREUSE GRAND SUD dite 3CGS. Dans l’attente de nouvelles élections, Thierry LETTELIER lui succède et prend aussitôt connaissance des dossiers en suspens. Et ce qu’il découvre dépasse l’imagination.

En deux ans et demi de présidence Michel MOINE s’est montré incapable de gérer la collectivité et a caché son incompétence en prenant seul des décisions sans en informer régulièrement les conseillers. Résultat : ces derniers constatent avec stupeur que, le 31 août 2015, une ligne de crédit a été ouverte auprès de la Caisse d’Epargne pour 2,854 millions d’euros et qu’une autre est intervenue en 2016, pour palier à l’incapacité financière de rembourser la première dans les délais fixés par la convention.

Mais les surprises ne s’arrêtent pas là. Un procès-verbal, comportant la signature de certains conseillers, fait état de la délibération relative à l’adoption de cette ligne de crédit.

Pris au collet du fait de ces révélations scandaleuses les conseillers mis en cause à leur insu n’avaient pas d’autre solution que de déposer plainte auprès du procureur de la République de Guéret.

Par la suite, les élus communautaires ont insisté auprès du nouveau président de 3CGS, Jean-Luc LEGER, pour qu’il dépose lui aussi plainte au nom de la collectivité.

Les faits reprochés aux consorts MOINE et CUISSET

Dans son jugement rendu plus de 10 mois après l’audience du 4 avril 2019 (sic) sur intervention de votre serviteur le juge a relaté deux principaux griefs qui ont valu le renvoi des deux acolytes devant le tribunal correctionnel de Guéret :

1)    Faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit
2)    Complicité de faux et usage de faux

Il a aussi été constaté que les prévenus dans ce dossier avaient, pour les faits commis, les qualités requises pour encourir des peines jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende (Article 441-4 du Code Pénal - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418759 )

Pour mémoire avant le 16 décembre 1992, l’ancien article 145 du code pénal prévoyait une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour des faits qualifiés aujourd’hui par ledit article 441-4 du code pénal.

Au vu de l’article précité, le juge a soulevé d’office l’incompétence du tribunal correctionnel de Guéret et a renvoyé « le ministère public à se pouvoir ainsi qu’il avisera ».

En clair, cela signifie qu’il invite le procureur à transférer le dossier vers un juge d’instruction. Une information judiciaire pourrait être ouverte et, au regard des faits commis et des preuves en sa possession « mettre en examen » les prévenus actuels. Dans cette hypothèse, des associations habilitées comme ANTICOR pourraient se constituer parties civiles sans attendre le renvoi à une audience publique. Ce qui a toute son importance.

CE QUE VA JUGER LA COUR D’APPEL DE LIMOGES

Cette juridiction ne va pas statuer au fond sur ce dossier comme certains pourraient le penser. Autrement dit, il ne s’agit pas de déterminer si Michel MOINE et consorts ont pu commettre les faits reprochés et s’ils sont innocents ou coupables.

Sans autre considération, la Cour d’Appel de Limoges va seulement juger si le tribunal correctionnel de Guéret a eu raison de se déclarer incompétent et de renvoyer le ministère public à se pourvoir conformément à la loi.

En bref, la Cour d’appel de Limoges va déterminer si le juge avait « compétence » pour se déclarer « incompétent ».

Pour établir sa conviction, la juridiction ne manquera d’étudier les jurisprudences proclamées par la Cour de Cassation, en particulier l’une d’elle en date du 20 juillet 2011 qui dispose :

« Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; que les juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, doivent examiner, même d'office, leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle ;
Attendu que Mme Y... a été citée directement devant le tribunal correctionnel, à la requête du procureur de la République, du chef de faux dans un document administratif, "en l'espèce un acte de mariage", par une personne chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
Attendu que, pour la déclarer coupable de cette infraction, les juges du second degré énoncent que la prévenue, en sa qualité d'officier de l'état civil, a signé un acte constatant un mariage fictif ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits, à les supposer établis, constituent le crime de faux commis dans une écriture publique, par un officier de l'état civil, prévu et réprimé par l'article 441-4, alinéa 3, du code pénal et qu'ainsi la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
 »

« LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE EST INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE »

Voici les termes utilisés par la Cour de Cassation pour définir la faculté des juridictions correctionnelles pour statuer sur des faits relevant de l’article 441-4 alinéa 3 du Code Pénal sanctionnés par des peines de réclusion criminelle sur lesquelles seule la Cour d’Assises peut de prononcer.

Dans son jugement rendu le 4 avril 2019, le juge constate page 26 qu’effectivement les faits, pour lesquels une procédure pénale a été diligentée et la qualité des personnes impliquées, relèvent de l’article 441-4 du Code Pénal. En conséquence, page 27, il déclare la juridiction correctionnelle « INCOMPETENTE MATERIELLEMENT ».

A ce stade judiciaire, plusieurs interrogations viennent à l’esprit :

A)    La Cour d’Appel va-t-elle appliquer strictement l’arrêt de la Cour de Cassation et soulever l’incompétence du tribunal correctionnel ? Dans ce cas, le procureur décidera de l’opportunité de saisir un juge d’instruction.

B)    Michel MOINE, clame son innocence. Certes, l’appel d’une décision est un droit pour les justiciables. Cela étant, si le prévenu avait accepté la décision du tribunal correctionnel de Guéret le 4 avril 2019, un juge d’instruction aurait pu être nommé et l'aurait certainement « blanchi » au vu de ses preuves.

En définitive, cet appel ne fait que retarder la proclamation de sa virginité judiciaire qu’il appelle de tous ses vœux.

C)    Si la Cour d’Appel confirme le jugement d’incompétence correctionnelle, Michel MOINE va-t-il encore différé une fois de plus la preuve de son innocence en se pourvoyant en Cassation ?

Si l’objectif inavoué est de gagner du temps, il faut savoir que la Cour statue en quatre mois sur la recevabilité du pourvoi. En cas de rejet, le maire d’Aubusson saura enfin, en 2021, dans quel prétoire (correctionnel ou Assises) il pourra pleinement démontrer sa non culpabilité, ce dont nous ne doutons pas, soyez-en prévenu.

Dans cette affaire de faux en écriture publique, plus de 12 000 contribuables de Creuse Grand Sud ont été lésés et un agent de l’Etat, harcelé au travail, a mis fin à ses jours.

Ami-e-s citoyen-ne-s, restez vigilant-e-s !
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