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Publication le 20 juin 2020

CREUSE GRAND SUD
MOINE N’EST PAS A L’APAJH

Michel MOINE se complait dans les conflits. Se retrouver le 26 juin prochain devant la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Limoges pour savoir si le délit présumé de faux en écritures publiques dont il est accusé relève du correctionnel ou des Assises ne lui suffit pas. Il vient de délivrer une citation directe devant le tribunal judiciaire de Guéret à son opposant politique, Jean-Luc LEGER, afin qu’il réponde de diverses accusations toutes plus incohérentes les unes que les autres. Son principal reproche porte sur l’absence de bail signé avec l’APAJH, locataire du FAM de Gentioux et sur l’encaissement de loyers.

Michel MOINE trouve qu’il n’est pas assez cité pour ses multiples démêlés judiciaires. Il s’est vanté via les réseaux sociaux d’avoir délivré le 12 juin 2020, à titre personnel, une citation directe à Jean-Luc LEGER, en sa qualité de président de CREUSE GRAND SUD.

Selon lui, il subirait personnellement un préjudice moral grave estimé à 1 € du fait que le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de Gentioux n’ait pas été vendu et que sa locataire, l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) n’ait pas signé un nouveau bail à la fin du contrat intervenu le 1er août 2018.

Sur cette base, Michel MOINE reproche à celui qui ose briguer la mairie qu’il occupe depuis 19 ans de ne pas avoir agi dans l’intérêt de la collectivité. Des faits qu’il considère comme des délits.

A quelques jours du 2ème tour des élections municipales (28 juin), les électeurs ne sont pas dupes. Michel MOINE, empêtré dans les affaires jusqu’au cou a cherché à discréditer un de ses adversaires quitte à répondre lui-même par la suite de ses erreurs d’appréciation.

Le meneur de la liste « Aubusson naturellement » s’est torturé l’esprit pour mettre à mal l’image de son rival politique, Jean Luc LEGER, arrivé en tête du 1er tour des élections municipales.

Gare au syndrome de l’arroseur arrosé

Michel MOINE accuse le président de la com-com de mauvaise gestion. Un reproche qui ne manque pas de sel quand on sait qu’il est tenu par celui qui a laissé un trou de 4 millions d’euros en 2 ans sous sa présidence (janvier 2014-septembre 2016).

Le maire sortant d’Aubusson estime que le FAM aurait dû être vendu pour renflouer les déficits qu’il a lui-même occasionnés. C’est faire fi du consensus démocratique puisque des conseillers communautaires s’y sont opposés et ont décidé de continuer à percevoir les loyers de l’APAJH qui s’élèvent à 400 000 € par an tout en remboursant les emprunts.

En fait, le clou de l’imbroglio juridico-politique de cette citation s’appuie sur l’absence de signature du renouvellement du bail liant l’APAJH et Creuse Grand Sud que le procédurier qualifie d’occupant sans droit ni titre.

Sur la base de ses interprétations tendancieuses, Michel Moine accuse ainsi directement l’APAJH d’usurpatrice d’un droit créant ainsi des troubles manifestement illicites. Une accusation sans fondement qui pourrait provoquer de fermes réponses à son encontre.

Une situation juridique habituelle et non répréhensible
Un bail reconduit en toute légalité

Le dernier bail signé en aout 2008 pour une période de dix ans est arrivé à son terme le 1er aout 2018. A cette date le bailleur et le locataire auraient dû s’entendre pour qu’un nouveau bail soit rédigé et accepté par les parties.

Cette situation peut paraître, aux yeux de certaines personnes ignorantes des règles en matière de baux locatifs, incongrue et génératrice de problèmes comme le crie Miche MOINE.

A la lecture du contrat de bail arrivé à terme, on constate qu’il ne comportait pas de clause relative au renouvellement.

Ce n’est pas rare. En l’absence de dispositions explicites convenues entre les parties, la loi républicaine s’impose. Il y a donc lieu d’examiner toutes les dispositions législatives applicable à ce cas d’espèce, ce que ne manqueront pas de faire les juges du tribunal judiciaire de Guéret.

1)    La loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations, notamment son article 10 alinéa 2, pourrait trouver à s’appliquer. En cas d’arrivée au terme du contrat, celle-ci prévoit que le bail est reconduit tacitement aux mêmes conditions que le bail qui vient de s’achever sans aucune modification.

Cette loi est d’ordre public ; ce qui veut dire qu’elle s’applique impérativement, quel que soit les dispositions du bail sans qu’une des parties n’ait à intervenir. Et la vie continue.

2)    S’il devait s’agir d’un bail commercial, l’article L145-9 alinéa 2 du code du commerce serait appliqué:
« A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Quand la parole vaut un écrit

Si le contrat de location avec l’APAJH ne rentre pas dans ces deux cas précités, c’est alors le Code Civil qui convient. Les deux précédents textes législatifs sont des déclinaisons particulières de ce référentiel juridique promulgué par Napoléon le 21 mars 1804.

L’article 1738 est rédigé en ces termes: « Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. »

C’est le cas de l’APAJH qui est restée dans les lieux et paye les loyers. Creuse Grand Sud n’a pas trouvé à redire, l’a laissée en possession des locaux FAM et lui a permis de continuer d’exploiter son activité. Aucun mal à cela.

Dans ces conditions, la relation entre le bailleur et le locataire est alors soumise au régime de l’article 1714  qui prescrit : « On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. »

Comme l’APJE n’est pas un exploitant agricole, sa situation est conforme aux lois en vigueur. Un bail verbal existe et fait foi entre les parties, n’en déplaise aux mauvais coucheurs.

Un bail verbal pour l’APAJH. Un payeur de paroles

Michel MOINE invoque le délit de concussion envers son rival politique (article 432-10 du code pénal). Or, ce délit comporte trois éléments constitutifs dont la réunion est indispensable pour sa consommation, à savoir la qualité de l’auteur, l’élément matériel consistant soit en une perception indue à titre de droits, contributions, impôts ou taxes publics, soit en une exonération de ceux-ci ainsi qu’un élément intentionnel.

Pour accuser de concussion un élu, comme dans le cas présent Jean-Luc LEGER, il faudrait démontrer que les sommes versées par l’APAJH sont indues et ne correspondent à aucun service. Ou bien que le locataire ne paie pas ses loyers et que le bailleur s’abstienne de toute action.

Tel n’est le cas. L’APAJH, n’ayant qu’une parole, verse des loyers conformément au contrat verbal de droit, procédant même spontanément aux augmentations conventionnelles dans l’attente d’un consensus.

Il va être difficile à l’imprudent accusateur de maintenir ses propos, visant à démontrer l’intention délictuelle de Jean Luc Leger.

A la concussion, le maire sortant d’Aubusson ajoute à son devancier électoral des accusations de corruption passive voire de trafic d'influence en invoquant l'article 432-11 du code pénal. Cet article est généralement invoqué dans les procédures de marchés publics..

Comme si ces accusations ne suffisaient pas, Michel MOINE pousse le bouchon un peu plus loin en imputant à Jean-Luc LEGER un autre délit, celui de détournement de fonds publics par favoritisme (article 432-15 du même code). Nous n’avons pas trouvé trace, dans le texte de la citation, de fonds qui auraient été détournés de leur usage initial.

Depuis le début de l’investissement, les loyers encaissés ont été utilisés conformément à la loi en abondant les recettes du budget de la com-com.

Par ailleurs, en application de l’article L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le président est chargé de conserver et d'administrer les propriétés de la communauté de communes. Autrement dit, Jean-Luc LEGER n’a pas privé la collectivité de ses droits en acceptant que le locataire reste dans les lieux et s’acquitte des loyers.

Il ne peut pas être reproché au président d’avoir pris seul cette décision dès l’instant où les procès-verbaux retracent les débats des réunions du conseil communautaire. Le porte-parole de la voix de son maire, Stéphane DUCOURTIOUX, a pu revendiquer haut et fort à plusieurs reprises la volonté de vente de Michel MOINE qui n’a pas été acceptée par la majorité des conseillers.

MICHEL MOINE A-T-IL UN INTERET A AGIR ?

Les juges vont examiner attentivement l’intérêt à agir du belliqueux personnage. Il sera difficile à ce catcheur politique de démontrer le préjudice moral qu’il prétend avoir subi du fait de l’absence de vente du Foyer et de l’encaissement des loyers conformes à la législation.

Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, lorsqu’une délibération d’un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires pour une commune, le contribuable de cette commune est recevable à en demander l’annulation.

Mais dans le cas de l’APAJH, les loyers constituent des recettes. Il n’y a pas appauvrissement de la collectivité.

Michel MOINE aurait pu agir au nom de la commune d’Aubusson, membre de 3 CGS et mettre à l’ordre du jour du conseil du 4 juin 2020 cette procédure judiciaire. En cas de refus, le maire aurait subi un camouflet devant les spectateurs de Facebook Live.

Dans sa démarche, à vouloir jouer au plus fin, Michel MOINE risque de se retrouver dans le rôle de l’arroseur arrosé.

Tout cela nous fait penser à une farce électoraliste digne de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais.

Et comme il est dit que les bonnes histoires doivent se terminer en chansons, écoutons une pépite de Bourvil dans l’Air de la Calomnie, extrait de l’opéra Le Barbier de Séville de Gioachino Rossini.

Ami-e-s citoyen-ne-s, restez vigilant-e-s !
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