Michel MOINE se complait dans les conflits. Se retrouver le
26 juin prochain devant la chambre correctionnelle de la Cour
d’Appel de Limoges pour savoir si le délit présumé de faux en
écritures publiques dont il est accusé relève du correctionnel
ou des Assises ne lui suffit pas. Il vient de délivrer une
citation directe devant le tribunal judiciaire de Guéret à son
opposant politique, Jean-Luc LEGER, afin qu’il réponde de
diverses accusations toutes plus incohérentes les unes que les
autres. Son principal reproche porte sur l’absence de bail signé
avec l’APAJH, locataire du FAM de Gentioux et sur l’encaissement
de loyers.
Michel MOINE trouve qu’il n’est pas assez cité pour ses
multiples démêlés judiciaires. Il s’est vanté via les réseaux
sociaux d’avoir délivré le 12 juin 2020, à titre personnel, une
citation directe à Jean-Luc LEGER, en sa qualité de président de
CREUSE GRAND SUD.
Selon lui, il subirait personnellement un préjudice moral
grave estimé à 1 € du fait que le Foyer d’Accueil Médicalisé
(FAM) de Gentioux n’ait pas été vendu et que sa locataire,
l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) n’ait
pas signé un nouveau bail à la fin du contrat intervenu le 1er
août 2018.
Sur cette base, Michel MOINE reproche à celui qui ose briguer
la mairie qu’il occupe depuis 19 ans de ne pas avoir agi dans
l’intérêt de la collectivité. Des faits qu’il considère comme
des délits.
A quelques jours du 2ème tour des élections municipales (28
juin), les électeurs ne sont pas dupes. Michel MOINE, empêtré
dans les affaires jusqu’au cou a cherché à discréditer un de ses
adversaires quitte à répondre lui-même par la suite de ses
erreurs d’appréciation.
Le meneur de la liste « Aubusson naturellement » s’est
torturé l’esprit pour mettre à mal l’image de son rival
politique, Jean Luc LEGER, arrivé en tête du 1er tour des
élections municipales.
Gare au syndrome de l’arroseur arrosé
Michel MOINE accuse le président de la com-com de mauvaise
gestion. Un reproche qui ne manque pas de sel quand on sait
qu’il est tenu par celui qui a laissé un trou de 4 millions
d’euros en 2 ans sous sa présidence (janvier 2014-septembre
2016).
Le maire sortant d’Aubusson estime que le FAM aurait dû être
vendu pour renflouer les déficits qu’il a lui-même occasionnés.
C’est faire fi du consensus démocratique puisque des conseillers
communautaires s’y sont opposés et ont décidé de continuer à
percevoir les loyers de l’APAJH qui s’élèvent à 400 000 € par an
tout en remboursant les emprunts.
En fait, le clou de l’imbroglio juridico-politique de cette
citation s’appuie sur l’absence de signature du renouvellement
du bail liant l’APAJH et Creuse Grand Sud que le procédurier
qualifie d’occupant sans droit ni titre.
Sur la base de ses interprétations tendancieuses, Michel
Moine accuse ainsi directement l’APAJH d’usurpatrice d’un droit
créant ainsi des troubles manifestement illicites. Une
accusation sans fondement qui pourrait provoquer de fermes
réponses à son encontre.
Une situation juridique habituelle et non répréhensible
Un bail reconduit en toute légalité
Le dernier bail signé en aout 2008 pour une période de dix
ans est arrivé à son terme le 1er aout 2018. A cette date le
bailleur et le locataire auraient dû s’entendre pour qu’un
nouveau bail soit rédigé et accepté par les parties.
Cette situation peut paraître, aux yeux de certaines
personnes ignorantes des règles en matière de baux locatifs,
incongrue et génératrice de problèmes comme le crie Miche MOINE.
A la lecture du contrat de bail arrivé à terme, on constate
qu’il ne comportait pas de clause relative au renouvellement.
Ce n’est pas rare. En l’absence de dispositions explicites
convenues entre les parties, la loi républicaine s’impose. Il y
a donc lieu d’examiner toutes les dispositions législatives
applicable à ce cas d’espèce, ce que ne manqueront pas de faire
les juges du tribunal judiciaire de Guéret.
1) La loi du 6 juillet 1989 sur les baux
d’habitations, notamment son article 10 alinéa 2, pourrait
trouver à s’appliquer. En cas d’arrivée au terme du contrat,
celle-ci prévoit que le bail est reconduit tacitement aux mêmes
conditions que le bail qui vient de s’achever sans aucune
modification.
Cette loi est d’ordre public ; ce qui veut dire qu’elle
s’applique impérativement, quel que soit les dispositions du
bail sans qu’une des parties n’ait à intervenir. Et la vie
continue.
2) S’il devait s’agir d’un bail commercial,
l’article L145-9 alinéa 2 du code du commerce serait appliqué: « A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail
fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par
le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit
être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour
du trimestre civil. »
Quand la parole vaut un écrit
Si le contrat de location avec l’APAJH ne rentre pas dans ces
deux cas précités, c’est alors le Code Civil qui convient. Les
deux précédents textes législatifs sont des déclinaisons
particulières de ce référentiel juridique
promulgué par Napoléon le 21 mars 1804.
L’article 1738 est rédigé en ces termes: « Si,
à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé
en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé
par l'article relatif aux locations faites sans écrit. »
C’est le cas de l’APAJH qui est restée dans les lieux et paye
les loyers. Creuse Grand Sud n’a pas trouvé à redire, l’a
laissée en possession des locaux FAM et lui a permis de
continuer d’exploiter son activité. Aucun mal à cela.
Dans ces conditions, la relation entre le bailleur et le
locataire est alors soumise au régime de l’article 1714 qui prescrit :
« On peut louer ou par écrit ou
verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux,
application des règles particulières aux baux à ferme et à
métayage. »
Comme l’APJE n’est pas un exploitant agricole, sa situation
est conforme aux lois en vigueur. Un bail verbal existe et fait
foi entre les parties, n’en déplaise aux mauvais coucheurs.
Un bail verbal pour l’APAJH. Un payeur de paroles
Michel MOINE invoque le délit de concussion envers son rival
politique (article 432-10 du code pénal). Or, ce délit comporte
trois éléments constitutifs dont la réunion est indispensable
pour sa consommation, à savoir la qualité de l’auteur, l’élément
matériel consistant soit en une perception indue à titre de
droits, contributions, impôts ou taxes publics, soit en une
exonération de ceux-ci ainsi qu’un élément intentionnel.
Pour accuser de concussion un élu, comme dans le cas présent
Jean-Luc LEGER, il faudrait démontrer que les sommes versées par
l’APAJH sont indues et ne correspondent à aucun service. Ou bien
que le locataire ne paie pas ses loyers et que le bailleur
s’abstienne de toute action.
Tel n’est le cas. L’APAJH, n’ayant qu’une parole, verse des
loyers conformément au contrat verbal de droit, procédant même
spontanément aux augmentations conventionnelles dans l’attente
d’un consensus.
Il va être difficile à l’imprudent accusateur de maintenir
ses propos, visant à démontrer l’intention délictuelle de Jean
Luc Leger.
A la concussion, le maire sortant d’Aubusson ajoute à son
devancier électoral des accusations de corruption passive voire
de trafic d'influence en invoquant l'article 432-11 du code
pénal. Cet article est généralement invoqué dans les procédures
de marchés publics..
Comme si ces accusations ne suffisaient pas, Michel MOINE
pousse le bouchon un peu plus loin en imputant à Jean-Luc LEGER
un autre délit, celui de détournement de fonds publics par
favoritisme (article
432-15 du même code). Nous n’avons pas trouvé trace, dans le
texte de la citation, de fonds qui auraient été détournés de
leur usage initial.
Depuis le début de l’investissement, les loyers encaissés ont
été utilisés conformément à la loi en abondant les recettes du
budget de la com-com.
Par ailleurs, en application de l’article L2122-21 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le président est
chargé de conserver et d'administrer les propriétés de la
communauté de communes. Autrement dit, Jean-Luc LEGER n’a pas
privé la collectivité de ses droits en acceptant que le
locataire reste dans les lieux et s’acquitte des loyers.
Il ne peut pas être reproché au président d’avoir pris seul
cette décision dès l’instant où les procès-verbaux retracent les
débats des réunions du conseil communautaire. Le porte-parole de
la voix de son maire, Stéphane DUCOURTIOUX, a pu revendiquer
haut et fort à plusieurs reprises la volonté de vente de Michel
MOINE qui n’a pas été acceptée par la majorité des conseillers.
MICHEL MOINE A-T-IL UN INTERET A AGIR ?
Les juges vont examiner attentivement l’intérêt à agir du
belliqueux personnage. Il sera difficile à ce catcheur politique
de démontrer le préjudice moral qu’il prétend avoir subi du fait
de l’absence de vente du Foyer et de l’encaissement des loyers
conformes à la législation.
Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat,
lorsqu’une délibération d’un conseil municipal emporte une perte
de recettes ou des dépenses supplémentaires pour une commune, le
contribuable de cette commune est recevable à en demander
l’annulation.
Mais dans le cas de l’APAJH, les loyers constituent des
recettes. Il n’y a pas appauvrissement de la collectivité.
Michel MOINE aurait pu agir au nom de la commune d’Aubusson,
membre de 3 CGS et mettre à l’ordre du jour du conseil du 4 juin
2020 cette procédure judiciaire. En cas de refus, le maire
aurait subi un camouflet devant les spectateurs de Facebook
Live.
Dans sa démarche, à vouloir jouer au plus fin, Michel MOINE
risque de se retrouver dans le rôle de l’arroseur arrosé.
Tout cela nous fait penser à une farce électoraliste digne de
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais.
Et comme il est dit que les bonnes histoires doivent se
terminer en chansons, écoutons une pépite de Bourvil dans l’Air
de la Calomnie, extrait de l’opéra Le Barbier de Séville de
Gioachino Rossini.