CREUSE GRAND SUD M MOINE OU LE TEMPSCOMPTÉ D’UN PRÉVENU
Ce jour, le greffe pénal de la COUR DE CASSATION a confirmé
le pourvoi formé par Michel MOINE contre l’arrêt de la Cour
d’Appel de Limoges rendu le 26 mars 2021. Cependant, un mois
après le rendu de la décision, le dossier complet n’était
toujours pas arrivé à Paris.
Ce pourvoi a pour conséquence de maintenir cet élu dans la
position de prévenu, retardant une fois de plus la démonstration
de sa parfaite innocence.
Au regard des jurisprudences en vigueur, le pourvoi formé par
Michel MOINE pourrait être considéré comme un leurre dans le but
de retarder une potentielle mise en examen par un juge
d’instruction et un renvoi vers la Cour d'Assises.
Pour établir une décision de rejet du pourvoi, la Cour de
Cassation pourrait s’appuyer sur une de ses précédentes
décisions, en particulier l’une d’elle en date du 20 juillet
2011 qui dispose :
« Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure
pénale ; Attendu qu'en matière répressive, la compétence des
juridictions est d'ordre public ; que les juges du second degré,
saisis de la cause entière par l'appel du ministère public,
doivent examiner, même d'office, leur compétence et se déclarer
incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la
juridiction criminelle ; Attendu que Mme Y... a été citée
directement devant le tribunal correctionnel, à la requête du
procureur de la République, du chef de faux dans un document
administratif, "en l'espèce un acte de mariage", par une
personne chargée d'une mission de service public, agissant dans
l'exercice de ses fonctions ; Attendu que, pour la déclarer
coupable de cette infraction, les juges du second degré énoncent
que la prévenue, en sa qualité d'officier de l'état civil, a
signé un acte constatant un mariage fictif ; Mais attendu
qu'en prononçant ainsi, alors que les faits, à les supposer
établis, constituent le crime de faux commis dans une écriture
publique, par un officier de l'état civil, prévu et réprimé par
l'article 441-4, alinéa 3, du code pénal et qu'ainsi la
juridiction correctionnelle était incompétente pour en
connaître, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le
principe ci-dessus rappelé ; »
DES PRÉVENUS LÉGALEMENT RESPONSABLES
Les prévenus dans ce dossier aimeraient bien se voir déclarer
irresponsables de leurs actes et souhaiteraient que la loi ne
s’applique pas à leur encontre.
Mais l’article L.2122-18, en application de l’article
L.5111-2 du CGCT, énonce la pleine et entière responsabilité
d’un maire comme du président d’une communauté de communes, même
quand l’un d’eux délègue légalement une partie de ses fonctions.
C’est en s’appuyant sur ces textes que le Tribunal
Administratif de Limoges a transféré son jugement du 4 mars 2021
au procureur de Guéret après avoir constaté la responsabilité de
l’ancien président de la Com-com Creuse Grand Sud dans le
dossier de Jean-Sébastien COMBES-MAES.(3cgs-2021-03-24-talimoges)
POUR QUE LA MEMOIRE DES PRÉVENUS NE S’ALTÈRE PAS
Dans son jugement rendu après l’audience du 4 avril 2019, sur
intervention de votre serviteur, le juge du tribunal
correctionnel a relaté deux principaux griefs qui ont valu le
renvoi des deux acolytes devant le tribunal correctionnel de
Guéret :
1) Faux : altération frauduleuse de la
vérité dans un écrit 2) Complicité de faux
et usage de faux
Il a aussi été constaté que les prévenus dans ce dossier
avaient, pour les faits commis, les qualités requises pour
encourir des peines jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle et à
225 000 euros d'amende (Article 441-4 du Code Pénal
-https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418759
)
N’oublions pas qu’avant le 16 décembre 1992, l’ancien article
145 du code pénal prévoyait une peine de réclusion criminelle à
perpétuité pour des faits qualifiés aujourd’hui par ledit
article 441-4 du code pénal.
DE NOUVELLES PARTIES CIVILES DANS LES STARTING-BLOCKS
Dès le début de cette affaire, une information judiciaire
aurait du être ouverte et, au regard des faits commis et des
preuves en sa possession le juge d’instruction aurait du
« mettre en examen » les prévenus actuels.
Mais ce dossier ne semble pas concerné uniquement ces 2 élus.
L’Avocat Général de la Cour d’Appel de Limoges a déjà mentionné
que deux autres procédures pourraient être jointes à cette
dernière avec des personnes différentes.
L'’ouverture d’une instruction judiciaire dans ce dossier,
offrira la possibilité de mener des investigations
complémentaires non seulement les actes commis par les
protagonistes du faux mais aussi envers les bénéficiaires des
deniers dépensés sans modération par les prévenus.
Dans cette affaire de faux en écriture publique, plus de
12 000 contribuables de Creuse Grand Sud ont été lésés et un
agent de l’Etat, harcelé au travail, a mis fin à ses jours.
Certains citoyens sont déjà dans les starting-blocks,
déterminés à se constituer partie civile pour demander des
investigations complémentaires qui n'ont pas été menées
préalablement.