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Publication du 26 avril 2021

CREUSE GRAND SUD
M MOINE OU LE TEMPS COMPTÉ D’UN PRÉVENU

Ce jour, le greffe pénal de la COUR DE CASSATION a confirmé le pourvoi formé par Michel MOINE contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Limoges rendu le 26 mars 2021. Cependant, un mois après le rendu de la décision, le dossier complet n’était toujours pas arrivé à Paris.

Ce pourvoi a pour conséquence de maintenir cet élu dans la position de prévenu, retardant une fois de plus la démonstration de sa parfaite innocence.

Au regard des jurisprudences en vigueur, le pourvoi formé par Michel MOINE pourrait être considéré comme un leurre dans le but de retarder une potentielle mise en examen par un juge d’instruction et un renvoi vers la Cour d'Assises.

Pour établir une décision de rejet du pourvoi, la Cour de Cassation pourrait s’appuyer sur une de ses précédentes décisions, en particulier l’une d’elle en date du 20 juillet 2011 qui dispose :

« Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; que les juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, doivent examiner, même d'office, leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle ;
Attendu que Mme Y... a été citée directement devant le tribunal correctionnel, à la requête du procureur de la République, du chef de faux dans un document administratif, "en l'espèce un acte de mariage", par une personne chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
Attendu que, pour la déclarer coupable de cette infraction, les juges du second degré énoncent que la prévenue, en sa qualité d'officier de l'état civil, a signé un acte constatant un mariage fictif ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits, à les supposer établis, constituent le crime de faux commis dans une écriture publique, par un officier de l'état civil, prévu et réprimé par l'article 441-4, alinéa 3, du code pénal et qu'ainsi la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; »

DES PRÉVENUS LÉGALEMENT RESPONSABLES

Les prévenus dans ce dossier aimeraient bien se voir déclarer irresponsables de leurs actes et souhaiteraient que la loi ne s’applique pas à leur encontre.

Mais l’article L.2122-18, en application de l’article L.5111-2 du CGCT, énonce la pleine et entière responsabilité d’un maire comme du président d’une communauté de communes, même quand l’un d’eux délègue légalement une partie de ses fonctions.

C’est en s’appuyant sur ces textes que le Tribunal Administratif de Limoges a transféré son jugement du 4 mars 2021 au procureur de Guéret après avoir constaté la responsabilité de l’ancien président de la Com-com Creuse Grand Sud dans le dossier de Jean-Sébastien COMBES-MAES.(3cgs-2021-03-24-talimoges)

POUR QUE LA MEMOIRE DES PRÉVENUS NE S’ALTÈRE PAS

Dans son jugement rendu après l’audience du 4 avril 2019, sur intervention de votre serviteur, le juge du tribunal correctionnel a relaté deux principaux griefs qui ont valu le renvoi des deux acolytes devant le tribunal correctionnel de Guéret :

1)    Faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit
2)    Complicité de faux et usage de faux

Il a aussi été constaté que les prévenus dans ce dossier avaient, pour les faits commis, les qualités requises pour encourir des peines jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende (Article 441-4 du Code Pénal -https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418759 )

N’oublions pas qu’avant le 16 décembre 1992, l’ancien article 145 du code pénal prévoyait une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour des faits qualifiés aujourd’hui par ledit article 441-4 du code pénal.

DE NOUVELLES PARTIES CIVILES
DANS LES STARTING-BLOCKS

Dès le début de cette affaire, une information judiciaire aurait du être ouverte et, au regard des faits commis et des preuves en sa possession le juge d’instruction aurait du « mettre en examen » les prévenus actuels.

Mais ce dossier ne semble pas concerné uniquement ces 2 élus. L’Avocat Général de la Cour d’Appel de Limoges a déjà mentionné que deux autres procédures pourraient être jointes à cette dernière avec des personnes différentes.

L'’ouverture d’une instruction judiciaire dans ce dossier, offrira la possibilité de mener des investigations complémentaires non seulement les actes commis par les protagonistes du faux mais aussi envers les bénéficiaires des deniers dépensés sans modération par les prévenus.

Dans cette affaire de faux en écriture publique, plus de 12 000 contribuables de Creuse Grand Sud ont été lésés et un agent de l’Etat, harcelé au travail, a mis fin à ses jours.

 Certains citoyens sont déjà dans les starting-blocks, déterminés à se constituer partie civile pour demander des investigations complémentaires qui n'ont pas été menées préalablement.

Ami-e-s citoyen-ne-s, restez vigilant-e-s !
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